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Coronavirus : conseil juridique

Réponses de Maître Genséric Arriubergé, avocat au Barreau de Bordeaux

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire due au Covid-19, de manière à nous éclairer sur différentes questions qui peuvent se poser à nous, la FFEA s’engage à mener des consultations auprès de nos partenaires institutionnels et de conseillers juridiques.
Si vous souhaitez que la FFEA soit votre relais, vous pouvez nous transmettre vos questions à l’adresse suivante : contact@federation-ffea.fr.

Suite à une première série questions concernant le droit social, nous vous adressons ce jour les réponses de Maître Genséric ARRIUBERGÉ, avocat au Barreau de Bordeaux, spécialisé dans le droit des relations au travail.
Notez que chaque situation est à considérer de manière casuistique dans ce contexte de crise sanitaire occasionnant pour chacun un manque de recul, notamment jurisprudentiel sur les mesures prises par le gouvernement dans l’urgence du Covid-19.

1. Est-ce que le dispositif du chômage partiel est applicable aux établissements d’enseignement artistique ?

Tout dépend.

L’article L.5122-2 du code du travail ne distingue pas selon la nature de la structure juridique.

Pour bénéficier de l'activité partielle, un établissement doit être soumis au Code du travail (notamment à la législation sur la durée du temps de travail) et entretenir avec les salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l'activité partielle des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du travail.

Sont donc concernées les structures de droit privé (sociétés commerciales comme associatives) ; mais également les établissements publics industriels et commerciaux employant des salariés de droit privé.

En revanche sont exclus du dispositif, car ne relevant pas du code du travail, les établissements publics administratifs et leurs fonctionnaires (titulaires ou contractuels), et ce même s’ils sont détachés auprès d’une structure privée.

Toutefois, la circonstance qu’une entreprise ou une association relève du code du travail ne suffit pas à elle seule pour pouvoir bénéficier du dispositif d’activité réduite.

Encore faut-il qu’elle remplisse les conditions légales, c’est-à-dire qu’elle soit « contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité » pour l’un des cinq motifs énoncés à l’article R 5122-1 du code du travail.

 

2. Cela m’amène à anticiper la question sous-jacente de savoir dans quelle situation est-il possible de recourir au chômage partiel en cette période de Covid-19 ?

À la suite du Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, le ministère du travail a précisé que l’épidémie de Covid-19 est une circonstance à caractère exceptionnel entrant dans le champ d’application de l’article R 5122-1 précité.

Toutefois, pour être éligible à l’activité partielle à cause du Covid-19, le ministère précise que les structures doivent se trouver dans l’un des cas suivants :

  • Être concerné par les textes prévoyant la fermeture de l’entreprise,
     
  • Être confronté à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement,
     
  • Ou alors, s’il est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de vos salariés. 

À ce jour, aucune interruption des activités non essentielles n’a été imposée. Seule une interdiction de recevoir du public a été édictée.
 

Selon le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (qui est venu remplacer les arrêtés des 14, 15 et 21 mars 2020) sont notamment concernés par cette interdiction les établissements classés en catégorie L (dont salles de spectacle), en catégorie P (dont salles de danse) et en catégorie R (dont établissement de formation et d’enseignement).

Selon certains auteurs (étant précisé qu’à ce jour nous n’avons aucun recul) le seul fait de relever de cette catégorie d’établissement suffirait à pouvoir bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Je ne serai pas aussi péremptoire. D’une part, car peut-être que tous vos adhérents ne relèvent pas nécessairement des catégories d’établissements visés par le décret du 23 mars 2020. D’autre part, car certaines structures visées par ce décret peuvent peut-être continuer leur activité par le biais de moyens technologiques (visioconférence par exemple). C’est pourquoi à mon sens il faut avoir une approche casuistique, au cas par cas, en fonction de la situation de chacun de vos adhérents.

Dans l’hypothèse où des structures adhérentes ne relèveraient pas des catégories précitées du décret du 23 mars 2020, elles devraient justifier d’une baisse d’activité ou à défaut de l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.).

Pour les structures tombant sous le coup de l’interdiction d’exercice de l’activité en présence de public du décret du 20 mars 2020, cela dépendra à mon sens de leur situation propre.

En effet, j’ai cru comprendre que si certaines ont cessé toute activité, d’autres continuent à proposer des activités à distance (essentiellement via téléconférence). Dans ce cas si les premières peuvent être éligibles au dispositif d’activité partielle, rien n’est aussi sûr pour les secondes.

Le critère reste avant tout celui de l’article L. 5122-1 du code du travail qui est de savoir si leurs salariés subissent une perte de salaire du fait de la fermeture temporaire de l’établissement ou d’une réduction d’horaire en deçà de la durée légale du travail.

Ainsi par exemple, on peut imaginer qu’une structure qui emploie un seul salarié qui ferme au public mais qui continue à dispenser l’intégralité de ses cours via vidéoconférence continue à travailler selon un horaire normal et ne subit donc pas de perte de salaire. Dans ce cas le dispositif de l’activité partielle lui sera vraisemblablement refusé.

A l’inverse si le salarié de cette même structure qui n’ouvre plus au public diminue de moitié son temps de travail, alors dans ce cas il sera éligible au dispositif.

C’est pourquoi je vous invite à préciser à vos adhérents que, compte tenu des déclarations du ministère du travail, des conditions d’éligibilité à l’activité partielle, et compte tenu des situations disparates de chacun, tant au regard de l’activité que des moyens, il y a lieu de raisonner au cas particulier en vérifiant pour chaque salarié s’il y a une baisse de rémunération imputable soit à une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail, soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.

Bien entendu je suis à votre disposition pour vous conseiller pour chaque cas particulier qui se présentera à vous.

 

3. Est-ce qu’une structure associative peut prétendre au dispositif du chômage partiel lorsqu’elle ne pratique pas le télétravail (par refus ou manque de moyens) ?

À mon sens, oui.

Pour mémoire, l’activité partielle est conditionnée par une suspension ou une baisse d’activité pour l’un des motifs visés par la loi (duquel fait partie le Covid-19 au titre des circonstances exceptionnelles) entrainant pour le(s) salarié(s) une baisse de rémunération.

Les textes ne prévoient pas de condition supplémentaire liée à l’absence de mesures palliatives (tel que le télétravail).

La référence au télétravail ne résulte que de l’appréciation du ministère du travail de ce qu’est la situation de « circonstance exceptionnelle » visée par l’article R. 5122-1 précité dans le cadre de cette épidémie de Covid-19.

Quoiqu’encore elle ne vise que les structures qui ne tombent pas sous le coup de la fermeture au public visée par le décret du 23 mars 2020, et qui ne sont pas confrontées à une réduction/suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement (cf. image supra)

Ainsi, si la structure fait partie de la liste des établissements visés par le décret du 20 mars 2020, l’activité partielle est à mon sens possible sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas pratiquer le télétravail.

Si la structure ne fait pas partie des établissements visés par le décret précité, elle serait a priori face à une réduction/suspension d’activité ce qui justifierait selon les déclarations du ministère du travail qu’elle soit éligible au dispositif sans condition de télétravail.

 

* Par ailleurs, vous souhaitez savoir si les associations d’enseignement artistique peuvent assurer la continuité de leur activités (salaires, déclaration, suivi comptables) sur le lieu de travail si cela n’est pas possible en télétravail ?

Si une structure est fermée au public, il se peut qu’elle doive assurer la continuité de certaines de ses activités comptables et administratives.

Si des salariés sont affectés à ces taches, le principe édicté par le gouvernement en cette période de crise est le télétravail.

Si le télétravail n’est pas possible, alors la structure doit impérativement doit procéder à une évaluation des risques liés au coronavirus en regard des postes de travail, et retranscrire cela dans le document unique d’évaluation des risques.

De plus la structure doit mettre en œuvre des mesures destinées à respecter les préconisations du gouvernement :

  • Respecter les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes barrières. S’assurer que les règles sont effectivement respectées, que savons, gels, mouchoirs sont approvisionnés et que des sacs poubelles sont disponibles.
  • Limiter les réunions au strict nécessaire.
  • Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.
  • Annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables.
  • Renvoyer le salarié présentant des symptômes de contamination à son domicile et appeler le 15 si les symptômes sont graves.
  • Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié infecté
  • Nettoyer immédiatement les espaces de travail du/des salarié(s) concerné(s).

À défaut, la structure employeuse pourrait voir sa responsabilité engagée, notamment pour manquement à son obligation de sécurité.

La structure employeuse devra par ailleurs fournir une attestation dérogatoire au salarié contraint de se déplacer pour continuer à travailler sur site (attestation qui est différente de celle que l’on se rempli soi-même pour sortir du domicile pour faire des courses).